Règle 1 : Admission à la cotation de titres de créance
La BSE admet à la cotation des titres de créance conformément à la loi n° 1/05 du 27 février 2019 régissant le Marché des Capitaux du Burundi.
Règle 2 : Pas d’inscription d’une partie de la même émission
La demande d’admission porte sur l’ensemble des titres de créance appartenant à une même émission. Un émetteur ne peut pas inscrire une partie des titres sous la même émission.
Règle 3 : Entités non cotées
Pour les personnes morales dont les titres de participation ne sont pas cotés à la BSE, la demande d’admission de titres de créance doit être accompagnée des éléments suivants :
- les documents du dossier visé à la règle 193 sur les documents nécessaires à l’inscription ;
- lettre d’engagement contenant les éléments visés à la règle194 sur la lettre d’engagement ;
- statuts ou, le cas échéant, l’acte constitutif de la société mis à jour et certifié conforme ;
- les états financiers certifiés des trois (3) exercices précédant la demande d’admission ou moins s’ils existent depuis moins de deux (2) ans.
Règle 4 : Entités cotées
Pour les personnes morales dont les titres de participation sont cotés à la Bourse, la demande d’admission de nouveaux titres de créance doit être accompagnée des pièces du dossier visé à la règle 193 sur les documents nécessaires à la cotation.
Règle 5 : Notation de crédit
La Bourse peut demander, à l’appui de toute demande d’admission sur le marché obligataire, la production d’une notation de crédit reconnue par l’ARMC, relative à l’émission.
Règle 6 : Montant minimum
L’encours de l’obligation doit être au moins égal à un milliard de BIF (1.000.000.000 BIF) le jour de la cotation.
Règle 7 : Titres de créance assortis de droits sur actions sous-jacentes
- Sauf disposition contraire de la Bourse, les titres de créance assortis d’un droit d’accès, y compris de convertibilité, au capital d’une société ne peuvent être admis à la cotation sur le marché obligataire que si les titres de participation auxquels ils se rapportent sont eux-mêmes admis à la cote.
- Lorsque la dispense est accordée, l’émetteur s’engage à présenter une demande d’admission à la cotation des titres de participation concernés, dans un délai suffisant avant la prise d’effet du droit d’accès au capital de la société.
Règle 8 : Rédemption anticipée et rachat
- Pour les titres de créance remboursables intégralement à l’échéance finale du prêt, l’émetteur dont les titres sont admis à la cotation doit informer la Bourse du nombre de titres rachetés, le cas échéant, dans le cadre du remboursement anticipé.
- Dans le cas de titres de créance remboursables pendant la durée du prêt, l’émetteur dont les titres sont admis à la cote de la Bourse doit informer la Bourse du nombre de titres à rembourser prévu dans le tableau de remboursement, soit par remboursement au pair, soit par rachat en bourse, avec le prix et la date de remboursement de ces obligations.