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Règle 1 :      Admission à la cotation de titres de créance

La BSE admet à la cotation des titres de créance conformément à la loi n° 1/05 du 27 février 2019 régissant le Marché des Capitaux du Burundi. 

Règle 2 :      Pas d’inscription d’une partie de la même émission

La demande d’admission porte sur l’ensemble des titres de créance appartenant à une même émission. Un émetteur ne peut pas inscrire une partie des titres sous la même émission.

Règle 3 :      Entités non cotées

Pour les personnes morales dont les titres de participation ne sont pas cotés à la BSE, la demande d’admission de titres de créance doit être accompagnée des éléments suivants :

  1. les documents du dossier visé à la règle  193 sur les documents nécessaires à l’inscription ;
  2. lettre d’engagement contenant les éléments visés à la règle194 sur la lettre d’engagement ;
  3. statuts ou, le cas échéant, l’acte constitutif de la société mis à jour et certifié conforme ;
  4. les états financiers certifiés des trois (3) exercices précédant la demande d’admission ou moins s’ils existent depuis moins de deux (2) ans.
Règle 4 :      Entités cotées

Pour les personnes morales dont les titres de participation sont cotés à la Bourse, la demande d’admission de nouveaux titres de créance doit être accompagnée des pièces du dossier visé à la règle 193 sur les documents nécessaires à la cotation.

Règle 5 :      Notation de crédit

La Bourse peut demander, à l’appui de toute demande d’admission sur le marché obligataire, la production d’une notation de crédit reconnue par l’ARMC, relative à l’émission.

Règle 6 :      Montant minimum

L’encours de l’obligation doit être au moins égal à un milliard de BIF (1.000.000.000 BIF) le jour de la cotation.

Règle 7 :     Titres de créance assortis de droits sur actions sous-jacentes
  1. Sauf disposition contraire de la Bourse, les titres de créance assortis d’un droit d’accès, y compris de convertibilité, au capital d’une société ne peuvent être admis à la cotation sur le marché obligataire que si les titres de participation auxquels ils se rapportent sont eux-mêmes admis à la cote.
  2. Lorsque la dispense est accordée, l’émetteur s’engage à présenter une demande d’admission à la cotation des titres de participation concernés, dans un délai suffisant avant la prise d’effet du droit d’accès au capital de la société.
Règle 8 :      Rédemption anticipée et rachat
  1. Pour les titres de créance remboursables intégralement à l’échéance finale du prêt, l’émetteur dont les titres sont admis à la cotation doit informer la Bourse du nombre de titres rachetés, le cas échéant, dans le cadre du remboursement anticipé.
  2. Dans le cas de titres de créance remboursables pendant la durée du prêt, l’émetteur dont les titres sont admis à la cote de la Bourse doit informer la Bourse du nombre de titres à rembourser prévu dans le tableau de remboursement, soit par remboursement au pair, soit par rachat en bourse, avec le prix et la date de remboursement de ces obligations.
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